L’expression « assignation à résidence sous surveillance électronique » désigne une peine d’emprisonnement, avec possibilité d’effectuer des travaux à l’extérieur, au cours de laquelle la personne condamnée doit rester à son domicile ou dans un autre lieu déterminé sous la surveillance d’un bracelet électronique. L’assignation à résidence sous surveillance est l’une des peines alternatives à l’emprisonnement décidées par le juge pour les délits mineurs en France. Du 2 juin 2007 au 30 juillet 2010, 1066 personnes ont été condamnées à ce type de mesure de sûreté en France métropolitaine. Cet article tentera de donner quelques explications sur cette nouvelle sanction pénale, sur son fondement juridique et sur les catégories de délits concernés en droit pénal français.
L’assignation à résidence sous surveillance électronique
L’assignation à résidence sous surveillance électronique est, comme nous l’avons mentionné précédemment, un moyen de remplacer les peines entre la détention effective et la détention provisoire mise en place par le Code pénal pour sanctionner les délits mineurs.
Cette peine est décidée par une cour ou un tribunal et peut être remplacée, sous certaines conditions, par une simple garde à vue. Le condamné doit rester à son domicile ou dans un autre lieu déterminé 24 heures sur 24 pendant la durée de la détention fixée par le juge. Il doit également porter un bracelet électronique qui permet de suivre sa position et ses déplacements et d’alerter son autorité s’il sort de ce périmètre. Le condamné peut également être amené à rester à son travail après accord de son employeur et à suivre un traitement médical s’il en a l’obligation (art 222-6).
L’assignation à résidence sous surveillance électronique n’est pas possible pour les personnes accusées ou soupçonnées d’infractions en matière de terrorisme, d’actes de guerre, etc ni pour les prévenus qui exécutent une peine dans une autre juridiction (art. L527-2).
Recours sur la décision judiciaire d’assignation à résidence sous surveillance électronique
La décision judiciaire d’assignation à résidence sous surveillance électronique peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel contre la décision de placement ainsi que contre toutes les décisions qui entraînent une modification ou une mise en péril de cette mesure de sûreté (art. 626, 628 et suivants du code de procédure pénale).
Le bracelet électronique doit être mis en place par un opérateur agréé avec lequel la personne condamnée a signé un contrat personnalisé concernant son utilisation (art. R222-7 code pénal). Le code de procédure pénale permet un seul changement d’opérateur de dispositif sans avoir à repasser devant le juge (art. 712-4).
Le tribunal qui choisit cette sanction doit motiver son choix conformément aux dispositions de l’art . 132-45 du code pénal.
Le tribunal peut condamner un condamné à une assignation à résidence sous surveillance électronique, quel que soit son lieu de résidence si l’une des conditions suivantes est remplie
Il existe des dispositions similaires pour les mineurs en vertu des art. 712-38 et 712-39 du code pénal.
« L’assignation à résidence sous surveillance électronique doit être ordonnée par un juge » Pour prendre cette décision, il doit prendre en compte toutes les modalités susceptibles d’assurer le respect de l’ordre et de la sécurité publics (art. 131-6). Toutefois, dans la pratique, il a été démontré que les tribunaux privilégient souvent d’autres mesures de sécurité telles que le paiement en espèces ou la caution (1% et 50% en 2007) (articles 145 et 147 al. 1 du code pénal et l’article R578-2 du CESEDA). Cela peut être considéré comme un indicateur qu’ils considèrent l’assignation à résidence sous surveillance électronique comme efficace, malgré les réserves exprimées par le Conseil de l’Europe (voir ci-dessous).
L’assignation à résidence sous surveillance électronique en tant que peine alternative doit également respecter les principes suivants
- Aucune atteinte à la dignité humaine ni aucun traitement dégradant
- Garantie de la sûreté et de la sécurité des personnes pendant l’exécution de la peine Respect de la vie privée et de la vie familiale.
Les exigences énoncées ci-dessus sont celles requises par les arrêts de la CEDH et il est donc nécessaire de s’y conformer lors de la mise en œuvre de cette nouvelle peine. Par exemple, dans son arrêt de 2010 rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Van der Ven c. Pays-Bas, la Cour a déclaré que « le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes doit être respecté » dans l’imposition d’une peine.
En ce qui concerne les mineurs, la jurisprudence s’est développée conformément à la jurisprudence de la CEDH concernant l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) qui définit les exigences de la justice pour mineurs et précise que les jeunes délinquants doivent être traités différemment des adultes. Ceci est reflété dans la loi à travers les articles 712-38 à 713-30 du code qui établit des règles spécifiques pour la supervision obligatoire par un agent de détention, des restrictions sur les conditions de détention et l’individualisation, tandis qu’une peine alternative doit également respecter ces principes.
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